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Article 69 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-1071 du 12 décembre 1979 STATUTS PARTICULIERS DES GREFFIERS EN CHEF ET DES SECRETAIRES-GREFFIERS DES CONSEILS DE PRUDHOMMES ET FIXATION DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES A L'INTEGRATION DES SECRETAIRES ET SECRETAIRES ADJOINTS DES CONSEILS DE PRUDHOMMES)

Article 69 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-1071 du 12 décembre 1979 STATUTS PARTICULIERS DES GREFFIERS EN CHEF ET DES SECRETAIRES-GREFFIERS DES CONSEILS DE PRUDHOMMES ET FIXATION DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES A L'INTEGRATION DES SECRETAIRES ET SECRETAIRES ADJOINTS DES CONSEILS DE PRUDHOMMES)


Par dérogation aux dispositions de l'article 14 ci-dessus et de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé, les secrétaires et secrétaires adjoints de conseil de prud'hommes et de section de conseil de prud'hommes qui auront été recrutés en qualité de greffier en chef ou de secrétaire-greffier contractuel et qui accéderont par concours au corps correspondant de fonctionnaires de conseil de prud'hommes seront reclassés dans leur nouveau corps à un grade et à un échelon équivalant à ceux détenus par eux en qualité de contractuels, avec conservation, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans l'échelon.