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Article 66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-1071 du 12 décembre 1979 STATUTS PARTICULIERS DES GREFFIERS EN CHEF ET DES SECRETAIRES-GREFFIERS DES CONSEILS DE PRUDHOMMES ET FIXATION DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES A L'INTEGRATION DES SECRETAIRES ET SECRETAIRES ADJOINTS DES CONSEILS DE PRUDHOMMES)

Article 66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-1071 du 12 décembre 1979 STATUTS PARTICULIERS DES GREFFIERS EN CHEF ET DES SECRETAIRES-GREFFIERS DES CONSEILS DE PRUDHOMMES ET FIXATION DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES A L'INTEGRATION DES SECRETAIRES ET SECRETAIRES ADJOINTS DES CONSEILS DE PRUDHOMMES)


Par dérogation aux dispositions de l'article 7 les deux premiers concours internes de greffiers en chef sont remplacés par des épreuves de sélection professionnelle.

Peuvent prendre part à ces épreuves, lorsqu'ils justifient d'une ancienneté de trois ans au 1er janvier de l'année au cours de laquelle elles sont organisées ou lorsqu'ils possèdent l'un des diplômes ou titres prévus pour l'accès au premier concours de greffier en chef, les secrétaires et secrétaires adjoints de conseil de prud'hommes ou de section de prud'hommes intégrés en qualité de secrétaires-greffiers ou qui auront été recrutés comme agents contractuels en application de la loi du 18 janvier 1979 susvisée.