Article 65 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-1071 du 12 décembre 1979 STATUTS PARTICULIERS DES GREFFIERS EN CHEF ET DES SECRETAIRES-GREFFIERS DES CONSEILS DE PRUDHOMMES ET FIXATION DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES A L'INTEGRATION DES SECRETAIRES ET SECRETAIRES ADJOINTS DES CONSEILS DE PRUDHOMMES)
Article 65 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-1071 du 12 décembre 1979 STATUTS PARTICULIERS DES GREFFIERS EN CHEF ET DES SECRETAIRES-GREFFIERS DES CONSEILS DE PRUDHOMMES ET FIXATION DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES A L'INTEGRATION DES SECRETAIRES ET SECRETAIRES ADJOINTS DES CONSEILS DE PRUDHOMMES)
Jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre du budget, les secrétaires-greffiers divisionnaires et les secrétaires-greffiers inscrits sur une liste d'aptitude aux fonctions de greffier en chef dans les conditions prévues à l'article 53 peuvent lorsque l'intérêt du service l'exige, être affectés à titre temporaire à un emploi qui, en application de l'article 3, doit être pourvu par un fonctionnaire appartenant au corps des greffiers en chef.
Les fonctionnaires intéressés sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Ils perçoivent le traitement correspondant à l'échelon immédiatement supérieur de leur classe ou de leur grade et bénéficient de l'indemnité de sujétion afférente à l'emploi qu'ils exercent.