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Article 64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-1071 du 12 décembre 1979 STATUTS PARTICULIERS DES GREFFIERS EN CHEF ET DES SECRETAIRES-GREFFIERS DES CONSEILS DE PRUDHOMMES ET FIXATION DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES A L'INTEGRATION DES SECRETAIRES ET SECRETAIRES ADJOINTS DES CONSEILS DE PRUDHOMMES)

Article 64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-1071 du 12 décembre 1979 STATUTS PARTICULIERS DES GREFFIERS EN CHEF ET DES SECRETAIRES-GREFFIERS DES CONSEILS DE PRUDHOMMES ET FIXATION DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES A L'INTEGRATION DES SECRETAIRES ET SECRETAIRES ADJOINTS DES CONSEILS DE PRUDHOMMES)


Jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre du budget, les personnels appartenant au corps des greffiers en chef de conseil de prud'hommes peuvent, lorsque l'intérêt du service l'exige, être affectés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, à un emploi correspondant à un grade différent de celui dont ils sont titulaires.

Les personnels affectés à un emploi correspondant à un grade supérieur à celui qu'ils détiennent perçoivent le traitement afférent à l'échelon immédiatement supérieur de leur classe ou de leur grade et bénéficient de l'indemnité de sujétion afférente à l'emploi qu'ils occupent.

Il est mis fin de plein droit à l'affectation des personnels mentionnés à l'alinéa précédent s'ils n'ont pas été inscrits au tableau d'avancement établi pour l'accès au grade auquel ils ont vocation dans les deux années qui suivent celle au cours de laquelle ils remplissent les conditions requises pour une promotion à ce grade. Ils sont alors nommés à un emploi correspondant à leur niveau hiérarchique, le cas échéant en surnombre de l'effectif du grade ou de la classe dont ils sont titulaires et dans la limite de l'effectif du corps.