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Article 59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-1071 du 12 décembre 1979 STATUTS PARTICULIERS DES GREFFIERS EN CHEF ET DES SECRETAIRES-GREFFIERS DES CONSEILS DE PRUDHOMMES ET FIXATION DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES A L'INTEGRATION DES SECRETAIRES ET SECRETAIRES ADJOINTS DES CONSEILS DE PRUDHOMMES)

Article 59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-1071 du 12 décembre 1979 STATUTS PARTICULIERS DES GREFFIERS EN CHEF ET DES SECRETAIRES-GREFFIERS DES CONSEILS DE PRUDHOMMES ET FIXATION DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES A L'INTEGRATION DES SECRETAIRES ET SECRETAIRES ADJOINTS DES CONSEILS DE PRUDHOMMES)


Les intégrations dans les corps des greffiers en chef ou des secrétaires-greffiers et les reconstitutions de carrière sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis d'une commission nationale d'intégration composée comme suit :

Un magistrat classé hors hiérarchie ou appartenant au premier grade, président ;

Trois magistrats ou fonctionnaires de catégorie A de l'administration centrale du ministère de la justice ;

Quatre représentants des secrétaires de conseil de prud'hommes ou de section de conseil de prud'hommes lorsqu'il s'agit de l'intégration d'un secrétaire ;

Quatre représentants des secrétaires adjoints de conseil de prud'hommes ou de section de conseil de prud'hommes lorsqu'il s'agit de l'intégration d'un secrétaire adjoint.

Le président a voix prépondérante.

Le président et les autres membres de cette commission sont désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice. Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.