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Article 56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-1071 du 12 décembre 1979 STATUTS PARTICULIERS DES GREFFIERS EN CHEF ET DES SECRETAIRES-GREFFIERS DES CONSEILS DE PRUDHOMMES ET FIXATION DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES A L'INTEGRATION DES SECRETAIRES ET SECRETAIRES ADJOINTS DES CONSEILS DE PRUDHOMMES)

Article 56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-1071 du 12 décembre 1979 STATUTS PARTICULIERS DES GREFFIERS EN CHEF ET DES SECRETAIRES-GREFFIERS DES CONSEILS DE PRUDHOMMES ET FIXATION DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES A L'INTEGRATION DES SECRETAIRES ET SECRETAIRES ADJOINTS DES CONSEILS DE PRUDHOMMES)


Dans la limite de la moitié des emplois budgétaires vacants, les secrétaires et secrétaires adjoints de conseil de prud'hommes visés à l'article 54, inscrits sur une liste d'aptitude aux fonctions de secrétaire-greffier divisionnaire, peuvent être promus à ce grade à un échelon déterminé dans des conditions identiques à celles prévues à l'article 32.