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Article 55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-1071 du 12 décembre 1979 STATUTS PARTICULIERS DES GREFFIERS EN CHEF ET DES SECRETAIRES-GREFFIERS DES CONSEILS DE PRUDHOMMES ET FIXATION DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES A L'INTEGRATION DES SECRETAIRES ET SECRETAIRES ADJOINTS DES CONSEILS DE PRUDHOMMES)

Article 55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-1071 du 12 décembre 1979 STATUTS PARTICULIERS DES GREFFIERS EN CHEF ET DES SECRETAIRES-GREFFIERS DES CONSEILS DE PRUDHOMMES ET FIXATION DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES A L'INTEGRATION DES SECRETAIRES ET SECRETAIRES ADJOINTS DES CONSEILS DE PRUDHOMMES)


Les secrétaires et secrétaires adjoints de conseil de prud'hommes inscrits, en application de l'article 53, sur la liste d'aptitude aux fonctions de greffier en chef peuvent être promus au troisième grade de la hiérarchie de ce corps dans la limite de l'effectif budgétaire et à concurrence du sixième du nombre des intégrations effectuées de plein droit dans ce corps en application des articles 46 et 47.

Ils sont alors classés dans les échelons de la 2e classe du troisième grade dans les conditions prévues à l'article 12.