Article 54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-1071 du 12 décembre 1979 STATUTS PARTICULIERS DES GREFFIERS EN CHEF ET DES SECRETAIRES-GREFFIERS DES CONSEILS DE PRUDHOMMES ET FIXATION DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES A L'INTEGRATION DES SECRETAIRES ET SECRETAIRES ADJOINTS DES CONSEILS DE PRUDHOMMES)
Article 54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-1071 du 12 décembre 1979 STATUTS PARTICULIERS DES GREFFIERS EN CHEF ET DES SECRETAIRES-GREFFIERS DES CONSEILS DE PRUDHOMMES ET FIXATION DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES A L'INTEGRATION DES SECRETAIRES ET SECRETAIRES ADJOINTS DES CONSEILS DE PRUDHOMMES)
Lors de leur intégration dans le corps des secrétaires-greffiers, les secrétaires et secrétaires adjoints de conseil de prud'hommes peuvent être inscrits sur une liste d'aptitude aux fonctions de secrétaire-greffier divisionnaire s'ils justifient d'une ancienneté calculée dans les conditions de l'article 48 au moins égale à treize ans au cours de l'année 1979.
Cette liste d'aptitude est établie par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur avis de la commission d'intégration instituée par l'article 59.