Articles

Article 53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-1071 du 12 décembre 1979 STATUTS PARTICULIERS DES GREFFIERS EN CHEF ET DES SECRETAIRES-GREFFIERS DES CONSEILS DE PRUDHOMMES ET FIXATION DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES A L'INTEGRATION DES SECRETAIRES ET SECRETAIRES ADJOINTS DES CONSEILS DE PRUDHOMMES)

Article 53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-1071 du 12 décembre 1979 STATUTS PARTICULIERS DES GREFFIERS EN CHEF ET DES SECRETAIRES-GREFFIERS DES CONSEILS DE PRUDHOMMES ET FIXATION DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES A L'INTEGRATION DES SECRETAIRES ET SECRETAIRES ADJOINTS DES CONSEILS DE PRUDHOMMES)


Lors de leur intégration dans le corps des secrétaires-greffiers, les secrétaires et secrétaires adjoints de conseil de prud'hommes peuvent être inscrits sur une liste d'aptitude aux fonctions de greffier en chef s'ils justifient d'une ancienneté calculée dans les conditions prévues à l'article 48 au moins égale à sept ans. Cette ancienneté est réduite à trois ans lorsque les intéressés possèdent l'un des diplômes ou titres prévus pour se présenter au premier concours de greffier en chef.

Cette liste d'aptitude est établie par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur avis de la commission d'intégration instituée par l'article 59.