Article 52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-1071 du 12 décembre 1979 STATUTS PARTICULIERS DES GREFFIERS EN CHEF ET DES SECRETAIRES-GREFFIERS DES CONSEILS DE PRUDHOMMES ET FIXATION DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES A L'INTEGRATION DES SECRETAIRES ET SECRETAIRES ADJOINTS DES CONSEILS DE PRUDHOMMES)
Article 52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-1071 du 12 décembre 1979 STATUTS PARTICULIERS DES GREFFIERS EN CHEF ET DES SECRETAIRES-GREFFIERS DES CONSEILS DE PRUDHOMMES ET FIXATION DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES A L'INTEGRATION DES SECRETAIRES ET SECRETAIRES ADJOINTS DES CONSEILS DE PRUDHOMMES)
Les secrétaires et secrétaires adjoints de conseil de prud'hommes qui ont vocation en application des articles 46 et 47 à être intégrés dans le corps des secrétaires-greffiers sont classés à l'échelon du grade de début de ce corps déterminé par leur ancienneté telle qu'elle résulte de l'application de l'article 48, compte tenu de la durée moyenne du temps passé dans les échelons fixée à l'article 4 du décret susvisé du 20 septembre 1973.
Dans la limite de l'effectif budgétaire et sur la base de la durée minimale requise à l'article 3 du décret susvisé du 20 septembre 1973, les secrétaires et secrétaires adjoints visés à l'alinéa précédent peuvent être promus au grade de premier secrétaire-greffier.