Article 50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-1071 du 12 décembre 1979 STATUTS PARTICULIERS DES GREFFIERS EN CHEF ET DES SECRETAIRES-GREFFIERS DES CONSEILS DE PRUDHOMMES ET FIXATION DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES A L'INTEGRATION DES SECRETAIRES ET SECRETAIRES ADJOINTS DES CONSEILS DE PRUDHOMMES)
Article 50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-1071 du 12 décembre 1979 STATUTS PARTICULIERS DES GREFFIERS EN CHEF ET DES SECRETAIRES-GREFFIERS DES CONSEILS DE PRUDHOMMES ET FIXATION DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES A L'INTEGRATION DES SECRETAIRES ET SECRETAIRES ADJOINTS DES CONSEILS DE PRUDHOMMES)
Les secrétaires de conseil de prud'hommes qui ont vocation, en application de l'article 46, à être intégrés au deuxième grade de la hiérarchie du corps des greffiers en chef sont classés à un échelon de ce grade déterminé par leur ancienneté telle qu'elle résulte de l'application de l'article 48 compte tenu de la durée minimale requise à l'article 17 pour une promotion au deuxième grade et de la durée moyenne du temps passé dans les échelons fixée à l'article 5.
Les secrétaires de conseil de prud'hommes visés au présent article justifiant d'une ancienneté inférieure à l'ancienneté minimale requise à l'article 17 pour une promotion au deuxième grade sont classés provisoirement à l'échelon du troisième grade auquel leur ancienneté leur donne droit. Ils sont nommés au premier échelon du deuxième grade dès qu'ils remplissent les conditions d'ancienneté prévues à l'article 17.