Article 49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-1071 du 12 décembre 1979 STATUTS PARTICULIERS DES GREFFIERS EN CHEF ET DES SECRETAIRES-GREFFIERS DES CONSEILS DE PRUDHOMMES ET FIXATION DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES A L'INTEGRATION DES SECRETAIRES ET SECRETAIRES ADJOINTS DES CONSEILS DE PRUDHOMMES)
Article 49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-1071 du 12 décembre 1979 STATUTS PARTICULIERS DES GREFFIERS EN CHEF ET DES SECRETAIRES-GREFFIERS DES CONSEILS DE PRUDHOMMES ET FIXATION DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES A L'INTEGRATION DES SECRETAIRES ET SECRETAIRES ADJOINTS DES CONSEILS DE PRUDHOMMES)
Les secrétaires de conseil de prud'hommes qui ont vocation, en application de l'article 46, à être intégrés au premier grade de la hiérarchie du corps des greffiers en chef sont classés à un échelon de ce grade déterminé par leur ancienneté telle qu'elle résulte de l'application de l'article 48 compte tenu de la durée minimale requise aux articles 17 et 19 pour les promotions de grade et de la durée moyenne du temps passé dans les échelons fixée à l'article 5.
Les secrétaires de conseil de prud'hommes visés au présent article justifiant d'une ancienneté inférieure à l'ancienneté minimale requise aux articles 17 et 19 pour une promotion au premier grade sont classés provisoirement à l'échelon du grade inférieur auquel leur ancienneté leur donne droit. Ils sont nommés au premier échelon du premier grade dès qu'ils remplissent les conditions d'ancienneté prévues à l'article 19.