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Article 48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-1071 du 12 décembre 1979 STATUTS PARTICULIERS DES GREFFIERS EN CHEF ET DES SECRETAIRES-GREFFIERS DES CONSEILS DE PRUDHOMMES ET FIXATION DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES A L'INTEGRATION DES SECRETAIRES ET SECRETAIRES ADJOINTS DES CONSEILS DE PRUDHOMMES)

Article 48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-1071 du 12 décembre 1979 STATUTS PARTICULIERS DES GREFFIERS EN CHEF ET DES SECRETAIRES-GREFFIERS DES CONSEILS DE PRUDHOMMES ET FIXATION DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES A L'INTEGRATION DES SECRETAIRES ET SECRETAIRES ADJOINTS DES CONSEILS DE PRUDHOMMES)


Sans préjudice du rappel des services militaires et du service national, la reconstitution de carrière des secrétaires et secrétaires adjoints de conseil de prud'hommes intégrés dans le corps des greffiers en chef ou dans celui des secrétaires greffiers est effectuée en tenant compte de la durée intégrale des services accomplis dans chacune des fonctions remplies par les intéressés dans un conseil de prud'hommes, les services qu'ils ont accomplis à temps partiel étant pris en compte proportionnellement à leur durée.

Sont assimilés à des services de fonctionnaire de catégorie A les services accomplis en qualité de secrétaire d'un conseil de prud'hommes qui a eu au cours des années 1975, 1976 et 1977 une activité juridictionnelle moyenne égale ou supérieure à 200 affaires portées devant un bureau de jugement ou un bureau de conciliation ou dont le ressort comprend une population d'au moins 100000 habitants.

Sont assimilés à des services de fonctionnaire de catégorie B les services accomplis en qualité de secrétaire d'un conseil de prud'hommes qui a eu au cours des années 1975, 1976 et 1977 une activité juridictionnelle moyenne inférieure à 200 affaires portées devant un bureau de jugement ou un bureau de conciliation ou dont le ressort comprend une population inférieure à 100000 habitants ainsi que les services accomplis en qualité de secrétaire adjoint de conseil de prud'hommes.

Sont assimilés à des services de fonctionnaire de catégorie C les services accomplis dans des fonctions de niveau inférieur.

Lorsque les secrétaires et secrétaires adjoints de conseil de prud'hommes remplissent les conditions prévues au 1 de l'article 46 pour les premiers et aux deuxième alinéa de l'article 47 pour les seconds pour une intégration en qualité de greffier en chef, leur ancienneté est déterminée de la façon suivante : l'ancienneté retenue au titre des services assimilés à des services de fonctionnaire de catégorie A est égale à la durée de ces services ; l'ancienneté retenue au titre des services assimilés à des services de fonctionnaire de catégorie B est égale à la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et aux trois quarts au-delà ; l'ancienneté retenue au titre des services assimilés à des services de fonctionnaire de catégorie C est calculée dans les conditions de l'article 14. Toutefois, l'ancienneté retenue au titre des services accomplis en qualité de secrétaire adjoint d'un conseil de prud'hommes dont l'activité juridictionnelle moyenne a été au cours des années 1975, 1976 et 1977 égale ou supérieure à 1250 affaires est égale à la durée de ces services.

Lorsque les secrétaires et secrétaires adjoints de conseil de prud'hommes remplissent les conditions prévues au II de l'article 46 et au premier alinéa de l'article 47 pour être intégrés en qualité de secrétaire-greffier, l'ancienneté retenue au titre des services assimilés à des services de fonctionnaire de catégorie A ou B est égale à la durée de ces services ; l'ancienneté retenue au titre des services assimilés à des services de catégorie C est calculée dans les conditions prévues à l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.

L'ancienneté retenue au titre des services accomplis en qualité de fonctionnaire de l'Etat ou en qualité d'agent titulaire des collectivités locales est calculée dans les mêmes conditions que ci-dessus selon qu'il s'agit de services de catégorie A, B ou C pour les fonctionnaires de l'Etat ou de services de niveau comparable pour les agents des collectivités locales.