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Article 47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-1071 du 12 décembre 1979 STATUTS PARTICULIERS DES GREFFIERS EN CHEF ET DES SECRETAIRES-GREFFIERS DES CONSEILS DE PRUDHOMMES ET FIXATION DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES A L'INTEGRATION DES SECRETAIRES ET SECRETAIRES ADJOINTS DES CONSEILS DE PRUDHOMMES)

Article 47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-1071 du 12 décembre 1979 STATUTS PARTICULIERS DES GREFFIERS EN CHEF ET DES SECRETAIRES-GREFFIERS DES CONSEILS DE PRUDHOMMES ET FIXATION DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES A L'INTEGRATION DES SECRETAIRES ET SECRETAIRES ADJOINTS DES CONSEILS DE PRUDHOMMES)


Les secrétaires adjoints de conseil de prud'hommes sont intégrés dans le corps des secrétaires-greffiers.

Toutefois, les secrétaires adjoints d'un conseil de prud'hommes dont l'activité juridictionnelle annuelle moyenne a été, au cours des années 1975, 1976 et 1977, supérieure à 1250 affaires portées devant un bureau de jugement ou un bureau de conciliation sont intégrés dans le corps des greffiers en chef et reclassés au 3e grade de la hiérarchie de ce corps s'ils exercent effectivement leurs fonctions de secrétaire adjoint depuis au moins sept ans. Cette durée est réduite à trois ans s'ils sont titulaires d'un des diplômes ou titres prévus pour l'accès au premier concours de greffier en chef.