Article 46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-1071 du 12 décembre 1979 STATUTS PARTICULIERS DES GREFFIERS EN CHEF ET DES SECRETAIRES-GREFFIERS DES CONSEILS DE PRUDHOMMES ET FIXATION DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES A L'INTEGRATION DES SECRETAIRES ET SECRETAIRES ADJOINTS DES CONSEILS DE PRUDHOMMES)
Article 46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-1071 du 12 décembre 1979 STATUTS PARTICULIERS DES GREFFIERS EN CHEF ET DES SECRETAIRES-GREFFIERS DES CONSEILS DE PRUDHOMMES ET FIXATION DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES A L'INTEGRATION DES SECRETAIRES ET SECRETAIRES ADJOINTS DES CONSEILS DE PRUDHOMMES)
I - Les secrétaires de conseil de prud'hommes, lorsque leur conseil a eu au cours des années 1975, 1976 et 1977 une activité juridictionnelle moyenne égale ou supérieure à 200 affaires portées devant un bureau de jugement ou un bureau de conciliation ou lorsque le ressort de ce conseil comprend une population supérieure à 100000 habitants, sont intégrés dans le corps des greffiers en chef.
Si leur conseil a eu une activité juridictionnelle moyenne égale ou supérieure à 1250 affaires, ils sont reclassés dans le premier grade.
Si leur conseil a eu une activité juridictionnelle moyenne comprise entre 600 et 1250 affaires, ils sont reclassés dans le deuxième grade.
Si leur conseil a eu une activité juridictionnelle moyenne comprise entre 200 et 600 affaires ou si le ressort de ce conseil comprend une population supérieure à 100 000 habitants, ils sont reclassés dans le troisième grade.
II - Les secrétaires des autres conseils de prud'hommes sont intégrés dans le corps des secrétaires-greffiers.