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Article 36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-1071 du 12 décembre 1979 STATUTS PARTICULIERS DES GREFFIERS EN CHEF ET DES SECRETAIRES-GREFFIERS DES CONSEILS DE PRUDHOMMES ET FIXATION DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES A L'INTEGRATION DES SECRETAIRES ET SECRETAIRES ADJOINTS DES CONSEILS DE PRUDHOMMES)

Article 36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-1071 du 12 décembre 1979 STATUTS PARTICULIERS DES GREFFIERS EN CHEF ET DES SECRETAIRES-GREFFIERS DES CONSEILS DE PRUDHOMMES ET FIXATION DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES A L'INTEGRATION DES SECRETAIRES ET SECRETAIRES ADJOINTS DES CONSEILS DE PRUDHOMMES)


Les fonctionnaires appartenant aux corps régis par le présent décret sont soumis aux dispositions des premier et troisième alinéas de l'article 721-1 du code de l'organisation judiciaire. Toutefois, les dispenses sont accordées par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis des chefs de cour.

Ils ne peuvent être nommés dans un conseil de prud'hommes dans le ressort duquel leur conjoint, leur parent ou leur allié, jusqu'au troisième degré inclusivement, exerce soit les fonctions d'officier public ou ministériel, soit les professions d'avocat ou de conseil juridique, sauf dispense accordée par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis des chefs de cour.