Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-1071 du 12 décembre 1979 STATUTS PARTICULIERS DES GREFFIERS EN CHEF ET DES SECRETAIRES-GREFFIERS DES CONSEILS DE PRUDHOMMES ET FIXATION DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES A L'INTEGRATION DES SECRETAIRES ET SECRETAIRES ADJOINTS DES CONSEILS DE PRUDHOMMES)
Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-1071 du 12 décembre 1979 STATUTS PARTICULIERS DES GREFFIERS EN CHEF ET DES SECRETAIRES-GREFFIERS DES CONSEILS DE PRUDHOMMES ET FIXATION DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES A L'INTEGRATION DES SECRETAIRES ET SECRETAIRES ADJOINTS DES CONSEILS DE PRUDHOMMES)
La durée moyenne du temps normalement passé dans les échelons du grade de secrétaire-greffier divisionnaire est fixée à deux ans et six mois dans les cinquième et sixième échelons et à deux ans dans les autres échelons.
La durée fixée à l'alinéa précédent peut être réduite dans les conditions prévues par le décret n° 59-308 du 14 février 1959, sans pouvoir être inférieure à un an et six mois lorsque la durée est de deux ans et à deux ans lorsqu'elle est de deux ans et six mois.