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Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-1071 du 12 décembre 1979 STATUTS PARTICULIERS DES GREFFIERS EN CHEF ET DES SECRETAIRES-GREFFIERS DES CONSEILS DE PRUDHOMMES ET FIXATION DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES A L'INTEGRATION DES SECRETAIRES ET SECRETAIRES ADJOINTS DES CONSEILS DE PRUDHOMMES)

Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-1071 du 12 décembre 1979 STATUTS PARTICULIERS DES GREFFIERS EN CHEF ET DES SECRETAIRES-GREFFIERS DES CONSEILS DE PRUDHOMMES ET FIXATION DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES A L'INTEGRATION DES SECRETAIRES ET SECRETAIRES ADJOINTS DES CONSEILS DE PRUDHOMMES)


Les secrétaires-greffiers recrutés en application de l'article 23 (2° et 3°) sont dispensés de stage et titularisés dans le grade de secrétaire-greffier.

Les secrétaires-greffiers visés à l'article 23 (2°) sont titularisés à un échelon du grade de secrétaire-greffier déterminé dans les conditions prévues à l'article 3 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.

Les secrétaires-greffiers visés à l'article 23 (3°) sont titularisés à l'échelon de début avec ancienneté dans la limite d'un an à compter du jour de leur prise de fonctions de greffier en chef stagiaire.