Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-1071 du 12 décembre 1979 STATUTS PARTICULIERS DES GREFFIERS EN CHEF ET DES SECRETAIRES-GREFFIERS DES CONSEILS DE PRUDHOMMES ET FIXATION DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES A L'INTEGRATION DES SECRETAIRES ET SECRETAIRES ADJOINTS DES CONSEILS DE PRUDHOMMES)
Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-1071 du 12 décembre 1979 STATUTS PARTICULIERS DES GREFFIERS EN CHEF ET DES SECRETAIRES-GREFFIERS DES CONSEILS DE PRUDHOMMES ET FIXATION DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES A L'INTEGRATION DES SECRETAIRES ET SECRETAIRES ADJOINTS DES CONSEILS DE PRUDHOMMES)
Lors de leur nomination en qualité de secrétaire-greffier stagiaire, les candidats reçus à l'un des concours mentionnés à l'article 24 ci-dessus sont classés soit à l'échelon de début du grade, soit dans les conditions fixées aux articles 5 et 6 du décret du 20 septembre 1973 susvisé s'ils sont déjà fonctionnaires ou agents de l'Etat.
Pour l'application de ces dispositions, les agents titulaires des collectivités locales et des établissements publics sont, à niveau d'emploi équivalent, assimilés aux fonctionnaires et les agents non titulaires de ces collectivités et établissements aux agents de l'Etat.