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Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-1071 du 12 décembre 1979 STATUTS PARTICULIERS DES GREFFIERS EN CHEF ET DES SECRETAIRES-GREFFIERS DES CONSEILS DE PRUDHOMMES ET FIXATION DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES A L'INTEGRATION DES SECRETAIRES ET SECRETAIRES ADJOINTS DES CONSEILS DE PRUDHOMMES)

Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-1071 du 12 décembre 1979 STATUTS PARTICULIERS DES GREFFIERS EN CHEF ET DES SECRETAIRES-GREFFIERS DES CONSEILS DE PRUDHOMMES ET FIXATION DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES A L'INTEGRATION DES SECRETAIRES ET SECRETAIRES ADJOINTS DES CONSEILS DE PRUDHOMMES)


Deux concours distincts sont ouverts pour le recrutement des secrétaires-greffiers des conseils de prud'hommes :

1° Le premier, aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, qui justifient soit du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou de la capacité en droit, soit d'un diplôme ou titre de niveau équivalent figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique, soit de cinq années de fonctions accomplies, après l'âge de dix-huit ans, dans des offices publics ou ministériels ou dans des études d'agréé ou des cabinets d'avocat en qualité d'employé salarié à plein temps ;

2° Le second, d'une part, aux fonctionnaires et, d'autre part, aux agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent ainsi qu'aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale, âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, qui justifient respectivement à cette même date d'au moins trois et quatre années de services publics, le temps effectivement accompli au titre du service militaire obligatoire venant, le cas échéant, en déduction de ces années de service. Les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics doivent justifier en outre de trois années au moins de services effectués dans les secrétariats-greffes.

Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article 7 sont applicables aux concours prévus au présent article.