Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-1071 du 12 décembre 1979 STATUTS PARTICULIERS DES GREFFIERS EN CHEF ET DES SECRETAIRES-GREFFIERS DES CONSEILS DE PRUDHOMMES ET FIXATION DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES A L'INTEGRATION DES SECRETAIRES ET SECRETAIRES ADJOINTS DES CONSEILS DE PRUDHOMMES)
Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-1071 du 12 décembre 1979 STATUTS PARTICULIERS DES GREFFIERS EN CHEF ET DES SECRETAIRES-GREFFIERS DES CONSEILS DE PRUDHOMMES ET FIXATION DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES A L'INTEGRATION DES SECRETAIRES ET SECRETAIRES ADJOINTS DES CONSEILS DE PRUDHOMMES)
Les secrétaires-greffiers des conseils de prud'hommes sont recrutés :
1° Au concours dans les conditions fixées aux articles suivants :
2° Au choix, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, et dans la limite du sixième des titularisations prononcées en application du 1° et du 3° du présent article, parmi les fonctionnaires de catégorie C des conseils de prud'hommes âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année pour laquelle la liste d'aptitude est établie et justifiant à cette date d'au moins dix années de services publics dont cinq ans dans un emploi de catégorie C.
3° Parmi les greffiers en chef stagiaires, dans les conditions prévues au sixième alinéa de l'article 8.