Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-1071 du 12 décembre 1979 STATUTS PARTICULIERS DES GREFFIERS EN CHEF ET DES SECRETAIRES-GREFFIERS DES CONSEILS DE PRUDHOMMES ET FIXATION DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES A L'INTEGRATION DES SECRETAIRES ET SECRETAIRES ADJOINTS DES CONSEILS DE PRUDHOMMES)
Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-1071 du 12 décembre 1979 STATUTS PARTICULIERS DES GREFFIERS EN CHEF ET DES SECRETAIRES-GREFFIERS DES CONSEILS DE PRUDHOMMES ET FIXATION DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES A L'INTEGRATION DES SECRETAIRES ET SECRETAIRES ADJOINTS DES CONSEILS DE PRUDHOMMES)
Nonobstant les dispositions de l'article 17, peuvent être promus au choix au deuxième grade les fonctionnaires du troisième grade justifiant d'au moins 2 ans 6 mois d'ancienneté au 5e échelon de la 1re classe.
Les intéressés sont nommés au 7e échelon du deuxième grade, sans conserver d'ancienneté.
Les fonctionnaires promus en application du présent article ne doivent pas représenter un effectif supérieur à 10 p. 100 de l'effectif budgétaire global du deuxième grade.