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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-1071 du 12 décembre 1979 STATUTS PARTICULIERS DES GREFFIERS EN CHEF ET DES SECRETAIRES-GREFFIERS DES CONSEILS DE PRUDHOMMES ET FIXATION DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES A L'INTEGRATION DES SECRETAIRES ET SECRETAIRES ADJOINTS DES CONSEILS DE PRUDHOMMES)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-1071 du 12 décembre 1979 STATUTS PARTICULIERS DES GREFFIERS EN CHEF ET DES SECRETAIRES-GREFFIERS DES CONSEILS DE PRUDHOMMES ET FIXATION DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES A L'INTEGRATION DES SECRETAIRES ET SECRETAIRES ADJOINTS DES CONSEILS DE PRUDHOMMES)


Peuvent être promus à la 1re classe du troisième grade après inscription sur un tableau d'avancement les fonctionnaires justifiant de trois années d'ancienneté au moins dans le 8e échelon de la 2e classe de ce grade et ayant accompli treize ans de services effectifs dans le grade ou dans un corps de catégorie A. La durée du service militaire obligatoire ou du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction de ces treize années. Il en est de même de la fraction qui excède la douzième année de l'ancienneté dans un corps de catégorie B calculée comme il est dit à l'article 12.

Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de trois ans la durée des services effectivement accomplis au 8e échelon de la 2e classe.

Les intéressés sont nommés au 1er échelon de la 1re classe.