Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-1071 du 12 décembre 1979 STATUTS PARTICULIERS DES GREFFIERS EN CHEF ET DES SECRETAIRES-GREFFIERS DES CONSEILS DE PRUDHOMMES ET FIXATION DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES A L'INTEGRATION DES SECRETAIRES ET SECRETAIRES ADJOINTS DES CONSEILS DE PRUDHOMMES)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-1071 du 12 décembre 1979 STATUTS PARTICULIERS DES GREFFIERS EN CHEF ET DES SECRETAIRES-GREFFIERS DES CONSEILS DE PRUDHOMMES ET FIXATION DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES A L'INTEGRATION DES SECRETAIRES ET SECRETAIRES ADJOINTS DES CONSEILS DE PRUDHOMMES)
Les greffiers en chef recrutés au choix dans les conditions prévues au 2° du 1 de l'article 6 et au a du II dudit article sont dispensés du stage.
Ils sont titularisés dans la 2e classe du troisième grade et y sont classés, le cas échéant, dans les conditions définies aux articles 11 à 15. Pour l'application de ces dispositions, les services accomplis en qualité d'auditeur de justice sont assimilés à des services d'agent non titulaire du niveau de la catégorie A.