Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-1071 du 12 décembre 1979 STATUTS PARTICULIERS DES GREFFIERS EN CHEF ET DES SECRETAIRES-GREFFIERS DES CONSEILS DE PRUDHOMMES ET FIXATION DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES A L'INTEGRATION DES SECRETAIRES ET SECRETAIRES ADJOINTS DES CONSEILS DE PRUDHOMMES)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-1071 du 12 décembre 1979 STATUTS PARTICULIERS DES GREFFIERS EN CHEF ET DES SECRETAIRES-GREFFIERS DES CONSEILS DE PRUDHOMMES ET FIXATION DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES A L'INTEGRATION DES SECRETAIRES ET SECRETAIRES ADJOINTS DES CONSEILS DE PRUDHOMMES)
Les candidats admis aux concours et ceux recrutés dans les conditions prévues aux b et c du II de l'article 6 sont nommés greffiers en chef stagiaires.
Ils sont classés au 1er échelon de la 2e classe du troisième grade.
Les candidats admis au concours, qui étaient déjà fonctionnaires, sont placés en position de détachement pendant leur stage. Ils continuent de percevoir le traitement afférent à leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, compte tenu éventuellement des avancements qu'ils pourraient obtenir dans ce corps, si ce traitement est supérieur à celui de greffier en chef stagiaire.
Les greffiers en chef stagiaires, qui avaient antérieurement la qualité d'agents de l'Etat ou des collectivités territoriales, peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur ancienne situation. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans le grade de greffier en chef de 2e classe en application de l'article 14.
La durée du stage est d'un an. Les modalités selon lesquelles ce stage s'accomplit sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
A l'expiration de l'année de stage, les greffiers en chef stagiaires sont, au vu de leurs notes, titularisés ou autorisés, par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, à effectuer un second stage dont la durée ne peut excéder une année. Toutefois le temps de ce stage supplémentaire n'est pas pris en compte pour l'avancement.
Ceux qui n'ont pas obtenu l'autorisation de recommencer leur stage ou dont les notes ne sont pas jugées suffisantes à l'expiration du second stage peuvent être soit licenciés ou remis à la disposition de leur administration d'origine, soit titularisés, sur leur demande et dans la limite de vacances d'emploi, dans le corps des secrétaires-greffiers.