Articles

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-1071 du 12 décembre 1979 STATUTS PARTICULIERS DES GREFFIERS EN CHEF ET DES SECRETAIRES-GREFFIERS DES CONSEILS DE PRUDHOMMES ET FIXATION DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES A L'INTEGRATION DES SECRETAIRES ET SECRETAIRES ADJOINTS DES CONSEILS DE PRUDHOMMES)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-1071 du 12 décembre 1979 STATUTS PARTICULIERS DES GREFFIERS EN CHEF ET DES SECRETAIRES-GREFFIERS DES CONSEILS DE PRUDHOMMES ET FIXATION DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES A L'INTEGRATION DES SECRETAIRES ET SECRETAIRES ADJOINTS DES CONSEILS DE PRUDHOMMES)


Deux concours distincts sont ouverts pour le recrutement de greffiers en chef des conseils de prud'hommes :

Le premier, aux candidats âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours qui possèdent une licence en droit ou sont pourvus d'un diplôme ou titre de niveau équivalent figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique ;

Le second, aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent ainsi qu'aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale, âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et justifiant à la même date d'au moins quatre années de services publics dont deux années au moins de services effectués dans les secrétariats-greffes ou à l'administration centrale du ministère de la justice et accomplis dans un corps de catégorie B ou dans des fonctions d'un niveau équivalent.

Les candidats qui atteignent les limites d'âge maximales pendant une année au titre de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.

Les places offertes sont réparties entre les deux concours dans la proportion de 50 % pour chacun d'eux. Toutefois, les places mises au concours qui ne seraient pas pourvues par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribuées aux candidats de l'autre catégorie dans la limite de 20 % de l'ensemble des emplois mis au concours sans que le nombre des emplois pourvus par la voie du concours interne puisse excéder 60 %.