Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-1071 du 12 décembre 1979 STATUTS PARTICULIERS DES GREFFIERS EN CHEF ET DES SECRETAIRES-GREFFIERS DES CONSEILS DE PRUDHOMMES ET FIXATION DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES A L'INTEGRATION DES SECRETAIRES ET SECRETAIRES ADJOINTS DES CONSEILS DE PRUDHOMMES)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-1071 du 12 décembre 1979 STATUTS PARTICULIERS DES GREFFIERS EN CHEF ET DES SECRETAIRES-GREFFIERS DES CONSEILS DE PRUDHOMMES ET FIXATION DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES A L'INTEGRATION DES SECRETAIRES ET SECRETAIRES ADJOINTS DES CONSEILS DE PRUDHOMMES)
I - Les greffiers en chef des conseils de prud'hommes sont recrutés :
1° Au concours, dans les conditions fixées aux articles suivants :
2° Au choix, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente et dans la limite du sixième des nominations prononcées en application du présent article parmi les fonctionnaires appartenant au corps des secrétaires-greffiers des conseils de prud'hommes inscrits sur une liste d'aptitude et justifiant de neuf années au moins de services effectifs dans ce corps et âgés de quarante-cinq ans au moins.
II - Les greffiers en chef des conseils de prud'hommes peuvent également être recrutés, dans la limite du neuvième des nominations prononcées en application du 1° du I ci-dessus :
a) Parmi les auditeurs de justice ne figurant pas sur la liste de classement prévue à l'article 25 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
b) Parmi les candidats inscrits sur la liste complémentaire d'aptitude aux fonctions d'auditeur de justice prévue par l'article 20 du décret n° 72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de la magistrature ;
c) Parmi les candidats déclarés admissibles au concours d'accès à l'école nationale de la magistrature. Ces candidats sont soumis à un examen oral dans les conditions prévues par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, le classement étant déterminé par le total des points obtenus par chaque candidat à cet examen.
Le bénéfice des dispositions figurant aux a, b et c ci-dessus n'est ouvert qu'aux candidats justifiant depuis moins de trois ans des conditions requises.