Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-397 du 10 mai 1979 FIXANT EN APPLICATION DE L'ART. 3 DE LA LOI 77730 DU 07-07-1977 LES MODALITES DE CLASSEMENT DES CADRES ACCEDANT A LA FONCTION PUBLIQUE (ANNEES ACCOMPLIES EN QUALITE DE CADRE))

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-397 du 10 mai 1979 FIXANT EN APPLICATION DE L'ART. 3 DE LA LOI 77730 DU 07-07-1977 LES MODALITES DE CLASSEMENT DES CADRES ACCEDANT A LA FONCTION PUBLIQUE (ANNEES ACCOMPLIES EN QUALITE DE CADRE))


L'avancement de grade est subordonné aux temps de services effectifs, tels qu'ils sont prévus par les statuts particuliers.