Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-397 du 10 mai 1979 FIXANT EN APPLICATION DE L'ART. 3 DE LA LOI 77730 DU 07-07-1977 LES MODALITES DE CLASSEMENT DES CADRES ACCEDANT A LA FONCTION PUBLIQUE (ANNEES ACCOMPLIES EN QUALITE DE CADRE))
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-397 du 10 mai 1979 FIXANT EN APPLICATION DE L'ART. 3 DE LA LOI 77730 DU 07-07-1977 LES MODALITES DE CLASSEMENT DES CADRES ACCEDANT A LA FONCTION PUBLIQUE (ANNEES ACCOMPLIES EN QUALITE DE CADRE))
Les années accomplies en qualité de cadre par les personnes mentionnées à l'article 1er de la loi susvisée du 7 juillet 1977 sont prises en compte pour le classement dans le grade ou la classe de début du corps de fonctionnaires de l'Etat auquel elles accèdent, à raison de la moitié de leur durée pour la fraction comprise entre cinq et douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans.
La rémunération résultant dudit classement leur est attribuée pendant la durée du stage.