Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-156 du 27 février 1979 RELATIF A CERTAINES MODALITES DE MISE A LA RETRAITE DES FONCTIONNAIRES CIVILS ET DES MAGISTRATS)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-156 du 27 février 1979 RELATIF A CERTAINES MODALITES DE MISE A LA RETRAITE DES FONCTIONNAIRES CIVILS ET DES MAGISTRATS)
La mise à la retraite par limite d'âge des fonctionnaires civils nommés dans leur grade ou leur emploi en conseil des ministres, des magistrats hors hiérarchie du siège et du parquet de la Cour de cassation ainsi que des premiers présidents et procureurs généraux des cours d'appel est prononcée par décret du Président de la République.
La mise à la retraite de ces fonctionnaires et magistrats sur leur demande est prononcée dans les mêmes formes que leur nomination.