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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-156 du 27 février 1979 RELATIF A CERTAINES MODALITES DE MISE A LA RETRAITE DES FONCTIONNAIRES CIVILS ET DES MAGISTRATS)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-156 du 27 février 1979 RELATIF A CERTAINES MODALITES DE MISE A LA RETRAITE DES FONCTIONNAIRES CIVILS ET DES MAGISTRATS)


La mise à la retraite par limite d'âge ou sur demande des fonctionnaires civils nommés par décret et des magistrats autres que ceux visés à l'article 3 du présent décret est prononcée par arrêté du ministre dont relève le corps auquel ils appartiennent.