Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-426 du 9 juin 1980 RELATIF AUX MODALITES D'INTEGRATION EN QUALITE DE FONCTIONNAIRE,DES AGENTS EN FONCTIONS DANS LES CONSEILS DE PRUDHOMMES AUTRES QUE LES SECRETAIRES ET SECRETAIRES ADJOINTS,EN APPLICATION DE LA LOI 7944 DU 18-01-1979)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-426 du 9 juin 1980 RELATIF AUX MODALITES D'INTEGRATION EN QUALITE DE FONCTIONNAIRE,DES AGENTS EN FONCTIONS DANS LES CONSEILS DE PRUDHOMMES AUTRES QUE LES SECRETAIRES ET SECRETAIRES ADJOINTS,EN APPLICATION DE LA LOI 7944 DU 18-01-1979)
Les agents sont reclassés dans leur corps à un grade et à un échelon déterminé par leur ancienneté définie comme il est dit à l'article 5, compte tenu de la durée moyenne du temps passé dans les échelons de ce corps telle qu'elle résulte des articles 2 et 3 du décret susvisé du 27 janvier 1970.