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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-426 du 9 juin 1980 RELATIF AUX MODALITES D'INTEGRATION EN QUALITE DE FONCTIONNAIRE,DES AGENTS EN FONCTIONS DANS LES CONSEILS DE PRUDHOMMES AUTRES QUE LES SECRETAIRES ET SECRETAIRES ADJOINTS,EN APPLICATION DE LA LOI 7944 DU 18-01-1979)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-426 du 9 juin 1980 RELATIF AUX MODALITES D'INTEGRATION EN QUALITE DE FONCTIONNAIRE,DES AGENTS EN FONCTIONS DANS LES CONSEILS DE PRUDHOMMES AUTRES QUE LES SECRETAIRES ET SECRETAIRES ADJOINTS,EN APPLICATION DE LA LOI 7944 DU 18-01-1979)


Les intégrations et les reconstitutions de carrière sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis d'une commission nationale d'intégration, composée comme suit :

Un magistrat appartenant au moins au premier grade, président ;

Trois magistrats ou fonctionnaires de catégorie A ;

Quatre représentants des personnels des conseils de prud'hommes.

Le président a voix prépondérante.

Le président et les autres membres de cette commission sont désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice. Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.