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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-426 du 9 juin 1980 RELATIF AUX MODALITES D'INTEGRATION EN QUALITE DE FONCTIONNAIRE,DES AGENTS EN FONCTIONS DANS LES CONSEILS DE PRUDHOMMES AUTRES QUE LES SECRETAIRES ET SECRETAIRES ADJOINTS,EN APPLICATION DE LA LOI 7944 DU 18-01-1979)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-426 du 9 juin 1980 RELATIF AUX MODALITES D'INTEGRATION EN QUALITE DE FONCTIONNAIRE,DES AGENTS EN FONCTIONS DANS LES CONSEILS DE PRUDHOMMES AUTRES QUE LES SECRETAIRES ET SECRETAIRES ADJOINTS,EN APPLICATION DE LA LOI 7944 DU 18-01-1979)


Sans préjudice du rappel des services militaires et du service national, la reconstitution de carrière est effectuée en tenant compte de la durée intégrale des services accomplis par les intéressés dans un conseil de prud'hommes, majorée, le cas échéant, de la durée des services accomplis en qualité d'agent de l'Etat ou des collectivités locales.

Les services accomplis à temps partiel sont pris en compte proportionnellement à leur durée.