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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-426 du 9 juin 1980 RELATIF AUX MODALITES D'INTEGRATION EN QUALITE DE FONCTIONNAIRE,DES AGENTS EN FONCTIONS DANS LES CONSEILS DE PRUDHOMMES AUTRES QUE LES SECRETAIRES ET SECRETAIRES ADJOINTS,EN APPLICATION DE LA LOI 7944 DU 18-01-1979)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-426 du 9 juin 1980 RELATIF AUX MODALITES D'INTEGRATION EN QUALITE DE FONCTIONNAIRE,DES AGENTS EN FONCTIONS DANS LES CONSEILS DE PRUDHOMMES AUTRES QUE LES SECRETAIRES ET SECRETAIRES ADJOINTS,EN APPLICATION DE LA LOI 7944 DU 18-01-1979)


Les agents exerçant des fonctions de bureau sont intégrés et reclassés :

Dans le corps des commis lorsqu'ils bénéficiaient au 1er janvier 1980 de l'échelle de rémunération des commis ou lorsque leur rémunération à cette date, compte tenu de leur ancienneté, peut être regardée comme équivalente à celle d'un commis ayant la même ancienneté ;

Dans le corps des sténodactylographes lorsqu'ils bénéficiaient au 1er janvier 1980 de l'échelle de rémunération des sténodactylographes ;

Dans le corps des agents techniques de bureau lorsqu'ils bénéficiaient au 1er janvier 1980 de l'échelle de rémunération des agents techniques de bureau ou lorsqu'ils sont titulaires du certificat d'aptitude professionnelle de dactylographie ou d'un diplôme d'un niveau au moins égal ;

Dans le corps des agents de bureau lorsqu'ils ne se trouvent dans aucun des cas ci-dessus.