Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-426 du 9 juin 1980 RELATIF AUX MODALITES D'INTEGRATION EN QUALITE DE FONCTIONNAIRE,DES AGENTS EN FONCTIONS DANS LES CONSEILS DE PRUDHOMMES AUTRES QUE LES SECRETAIRES ET SECRETAIRES ADJOINTS,EN APPLICATION DE LA LOI 7944 DU 18-01-1979)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-426 du 9 juin 1980 RELATIF AUX MODALITES D'INTEGRATION EN QUALITE DE FONCTIONNAIRE,DES AGENTS EN FONCTIONS DANS LES CONSEILS DE PRUDHOMMES AUTRES QUE LES SECRETAIRES ET SECRETAIRES ADJOINTS,EN APPLICATION DE LA LOI 7944 DU 18-01-1979)
Les fonctionnaires des catégories C et D des conseils de prud'hommes comprennent :
Des agents de bureau, des sténodactylographes, des commis soumis aux dispositions du décret susvisé du 30 juillet 1958 ;
Des agents techniques de bureau régis par les dispositions du décret susvisé du 29 avril 1971 ;
Des agents de service régis par les dispositions du décret susvisé du 13 décembre 1971.