Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-744 du 18 septembre 1980 PCM)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-744 du 18 septembre 1980 PCM)
Pour l'application de l'article L. 16 du Code des pensions civiles et militaires de retraite, les sous-officiers, officiers mariniers et militaires assimilés admis à la retraite avant le 1er juillet 1974 avec le grade de sergent-major ou maître ou un grade correspondant sont, à l'échelle de solde correspondant à leur qualification, assimilés aux adjudants ou premiers maîtres ou aux sous-officiers de grade correspondant et classés à l'échelon déterminé en fonction de leur ancienneté de service diminuée de six mois.
Les dispositions de l'alinéa précédant sont applicables aux huissiers appariteurs de 3e classe de la justice militaire admis à la retraite avant le 1er janvier 1976.
Les pensions des intéressés et celles de leurs ayants cause seront revisées à compter de la date d'application du présent décret.