Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-904 du 19 novembre 1980 MAJORATION DE CERTAINES ALLOCATIONS VIAGERES ANNUELLES ATTRIBUEES AUX TRIBUTAIRES DU REGIME DES PENSIONS DES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-904 du 19 novembre 1980 MAJORATION DE CERTAINES ALLOCATIONS VIAGERES ANNUELLES ATTRIBUEES AUX TRIBUTAIRES DU REGIME DES PENSIONS DES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT)
A compter du 1er juillet 1980, sont calculées à raison de 2,50 p. 100 du traitement brut afférent à l'indice 100 prévu par l'article 1er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 et les textes subséquents par année de service effectif accompli par l'auteur du droit, sans pouvoir excéder 50 p. 100 de la pension de ce dernier ou le montant de l'allocation dont il était titulaire ou aurait pu bénéficier, les allocations attribuées à certains ayants cause d'anciens ouvriers de l'Etat énumérées ci-après :
Allocations viagères attribuées aux veuves en application de l'article 22 de la loi du 21 mars 1928 et revisées en application de l'article 27-IV de la loi n° 49-1097 du 2 août 1949 ;
Allocations viagères concédées aux veuves en vertu de l'article 12 de la loi du 21 mars 1928, complété par l'article 6 de la loi du 11 février 1944 et revisées en application de l'article 27-III de la loi n° 49-1097 du 2 août 1949 ;
Allocations annuelles allouées aux orphelins infirmes âgés de plus de vingt et un ans en application de l'article 12-V de la loi n° 49-1097 du 2 août 1949, modifié par l'article 13-II de la loi n° 53-46 du 3 février 1953 ;
Allocations annuelles attribuées aux veuves en application de l'article 16-I de la loi n° 49-1097 du 2 août 1949, modifié par l'article 44 de la loi n° 50-928 du 8 août 1950.
Le taux de 2,50 p. 100 susvisé est porté dans les mêmes conditions limites à 3,1 p. 100 à compter du 1er juillet 1981 et à 3,6 p. 100 à compter du 1er juillet 1982.