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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-968 du 1 décembre 1980 CHA)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-968 du 1 décembre 1980 CHA)


Les personnels des offices publics d'aménagement et de construction, prévus par les articles L. 421-1, L. 421-2 et L. 421-3 du code de la construction et de l'habitation, sont soumis à la réglementation des cumuls en application de l'article 51-I de la loi de finances du 23 février 1963 et du décret du 23 décembre 1963.