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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-1088 du 7 décembre 1979 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS PARTICULIERES EN MATIERE DE SANCTIONS PROFESSIONNELLES)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-1088 du 7 décembre 1979 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS PARTICULIERES EN MATIERE DE SANCTIONS PROFESSIONNELLES)


La commission particulière émet un avis sur les faits reprochés à l'intéressé et sur la sanction professionnelle envisagée par l'autorité qui l'a saisie. Si elle estime qu'il n'y a pas lieu d'appliquer cette sanction, elle se prononce sur l'application ou non d'une autre sanction professionnelle.

L'avis émis est transmis à l'autorité ayant pouvoir de décision.

Les deux militaires prévus pour chaque comparant au 2° de l'article 4 ci-dessus sont seuls habilités, avec le président et les officiers visés au 1° dudit article, à voter sur les questions concernant l'intéressé.