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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-1088 du 7 décembre 1979 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS PARTICULIERES EN MATIERE DE SANCTIONS PROFESSIONNELLES)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-1088 du 7 décembre 1979 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS PARTICULIERES EN MATIERE DE SANCTIONS PROFESSIONNELLES)


Le comparant a le droit d'obtenir, avant la séance de la commission particulière, communication intégrale de son dossier individuel et du dossier de l'affaire.

Il peut présenter devant la commission des observations écrites ou verbales et citer des témoins.

La commission peut également faire entendre des personnes dont l'audition est utile pour les besoins de l'affaire et ordonner une enquête complémentaire.