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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-1088 du 7 décembre 1979 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS PARTICULIERES EN MATIERE DE SANCTIONS PROFESSIONNELLES)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-1088 du 7 décembre 1979 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS PARTICULIERES EN MATIERE DE SANCTIONS PROFESSIONNELLES)


Le chef de corps ou l'autorité militaire assimilée notifie au militaire appelé à comparaître devant la commission l'ordre d'envoi. Il l'avise en outre qu'il peut se faire assister d'un défenseur choisi parmi les militaires exerçant ou ayant exercé l'activité professionnelle qui relève de la compétence de la commission.