Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-1088 du 7 décembre 1979 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS PARTICULIERES EN MATIERE DE SANCTIONS PROFESSIONNELLES)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-1088 du 7 décembre 1979 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS PARTICULIERES EN MATIERE DE SANCTIONS PROFESSIONNELLES)
Lorsque plusieurs militaires appartenant à la même armée ou formation rattachée sont impliqués dans une même affaire, ils comparaissent devant une commission unique comprenant, outre le président désigné dans les conditions prévues au 1° de l'article 3 ci-dessus ;
1° Quatre officiers détenant un grade plus élevé que celui du comparant le plus élevé en grade ou en cas d'impossibilité, plus anciens dans le même grade et choisis en fonction des domaines d'activité des comparants ;
2° Pour chaque comparant, deux militaires appartenant aux mêmes corps, arme, service, branche, groupe de spécialités ou spécialité que l'intéressé. L'un de ces militaires est de même grade que le comparant et l'autre, sauf impossibilité, de grade supérieur.
Lorsque les militaires appelés à comparaître appartiennent à plusieurs armées ou formations rattachées, la composition de la commission est la même que dans le cas précédent. Toutefois, les membres de la commission visés au 1° du présent article sont choisis parmi les officiers de chacune des armées ou formations rattachées intéressées, habituellement désignés pour siéger dans les commissions ayant à connaître de faits professionnels analogues.