Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-1088 du 7 décembre 1979 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS PARTICULIERES EN MATIERE DE SANCTIONS PROFESSIONNELLES)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-1088 du 7 décembre 1979 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS PARTICULIERES EN MATIERE DE SANCTIONS PROFESSIONNELLES)
La commission comprend :
1° Un officier de carrière, président, qui, par rapport aux autres membres de la commission, est le plus ancien dans le grade le plus élevé ;
2° Quatre officiers appartenant à la même armée ou formation rattachée que le comparant, détenant un grade plus élevé que ce dernier ou, en cas d'impossibilité, plus anciens dans le même grade et choisis parmi les officiers exerçant leur activité dans le même domaine que le comparant ;
3° Deux militaires appartenant aux mêmes corps, arme, service, branche, groupe de spécialités ou spécialité que le comparant, l'un de même grade que ce dernier et l'autre, sauf impossibilité, de grade supérieur.