Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-1072 du 12 décembre 1979 MODALITES DE RECRUTEMENT D'AGENTS CONTRACTUELS DE CONSEILS DE PRUDHOMMES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI 79-44 DU 18 JANVIER 1979 RELATIVE AUX CONSEILS DE PRUDHOMMES ET PORTANT MODIFICATION DES DISPOSITIONS DU TITRE 1ER DU LIVRE V DU CODE DU TRAVAIL)
Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-1072 du 12 décembre 1979 MODALITES DE RECRUTEMENT D'AGENTS CONTRACTUELS DE CONSEILS DE PRUDHOMMES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI 79-44 DU 18 JANVIER 1979 RELATIVE AUX CONSEILS DE PRUDHOMMES ET PORTANT MODIFICATION DES DISPOSITIONS DU TITRE 1ER DU LIVRE V DU CODE DU TRAVAIL)
Les secrétaires et secrétaires adjoints de conseil de prud'hommes employés à temps complet à la date du 1er janvier 1979 qui auraient eu vocation, en application du décret n° 79-1071 du 12 décembre 1979 susvisé, à être intégrés en qualité de greffier en chef ou de secrétaire-greffier peuvent, s'ils en font la demande, être recrutés en qualité d'agent contractuel à un niveau correspondant à celui qui leur aurait été reconnu à l'occasion de cette intégration.