Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-1072 du 12 décembre 1979 MODALITES DE RECRUTEMENT D'AGENTS CONTRACTUELS DE CONSEILS DE PRUDHOMMES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI 79-44 DU 18 JANVIER 1979 RELATIVE AUX CONSEILS DE PRUDHOMMES ET PORTANT MODIFICATION DES DISPOSITIONS DU TITRE 1ER DU LIVRE V DU CODE DU TRAVAIL)
Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-1072 du 12 décembre 1979 MODALITES DE RECRUTEMENT D'AGENTS CONTRACTUELS DE CONSEILS DE PRUDHOMMES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI 79-44 DU 18 JANVIER 1979 RELATIVE AUX CONSEILS DE PRUDHOMMES ET PORTANT MODIFICATION DES DISPOSITIONS DU TITRE 1ER DU LIVRE V DU CODE DU TRAVAIL)
Les agents contractuels peuvent être mutés soit sur leur demande, soit d'office si les nécessités du service l'exigent.
Les mutations d'office sont prononcées après avis de la commission paritaire prévue à l'article 18.
Les agents mutés sont licenciés si, en l'absence d'empêchement reconnu valable, ils refusent la nouvelle affectation qui leur est assignée ou ne prennent pas leurs fonctions à la date qui a été fixée.