Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-1072 du 12 décembre 1979 MODALITES DE RECRUTEMENT D'AGENTS CONTRACTUELS DE CONSEILS DE PRUDHOMMES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI 79-44 DU 18 JANVIER 1979 RELATIVE AUX CONSEILS DE PRUDHOMMES ET PORTANT MODIFICATION DES DISPOSITIONS DU TITRE 1ER DU LIVRE V DU CODE DU TRAVAIL)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-1072 du 12 décembre 1979 MODALITES DE RECRUTEMENT D'AGENTS CONTRACTUELS DE CONSEILS DE PRUDHOMMES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI 79-44 DU 18 JANVIER 1979 RELATIVE AUX CONSEILS DE PRUDHOMMES ET PORTANT MODIFICATION DES DISPOSITIONS DU TITRE 1ER DU LIVRE V DU CODE DU TRAVAIL)
Les secrétaires et secrétaires adjoints de conseils de prud'hommes et de section de conseils de prud'hommes visés à l'article 8 sont classés dans les catégories groupes et classes d'agents contractuels de conseils de prud'hommes dans des conditions identiques à celles prévues pour les secrétaires et secrétaires adjoints de section de conseils de prud'hommes intégrés dans les corps correspondants de greffiers en chef et de secrétaires-greffiers de conseils de prud'hommes en application des dispositions de la section II du chapitre Ier du décret n° 79-1071 du 12 décembre 1979 susvisé.
Toutefois, il n'est pas fait application aux secrétaires adjoints des dispositions du deuxième alinéa du III de l'article 57 du décret n° 79-1071 du 12 décembre 1979 susvisé.