Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-1072 du 12 décembre 1979 MODALITES DE RECRUTEMENT D'AGENTS CONTRACTUELS DE CONSEILS DE PRUDHOMMES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI 79-44 DU 18 JANVIER 1979 RELATIVE AUX CONSEILS DE PRUDHOMMES ET PORTANT MODIFICATION DES DISPOSITIONS DU TITRE 1ER DU LIVRE V DU CODE DU TRAVAIL)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-1072 du 12 décembre 1979 MODALITES DE RECRUTEMENT D'AGENTS CONTRACTUELS DE CONSEILS DE PRUDHOMMES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI 79-44 DU 18 JANVIER 1979 RELATIVE AUX CONSEILS DE PRUDHOMMES ET PORTANT MODIFICATION DES DISPOSITIONS DU TITRE 1ER DU LIVRE V DU CODE DU TRAVAIL)
Les secrétaires et secrétaires adjoints de conseils de prud'hommes et de section de conseil de prud'hommes, visés à l'article 8, bénéficient d'une reconstitution de carrière effectuée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 48 du décret n° 79-1071 du 12 décembre 1979 susvisé pour les secrétaires et secrétaires adjoints intégrés comme fonctionnaires.