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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-1072 du 12 décembre 1979 MODALITES DE RECRUTEMENT D'AGENTS CONTRACTUELS DE CONSEILS DE PRUDHOMMES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI 79-44 DU 18 JANVIER 1979 RELATIVE AUX CONSEILS DE PRUDHOMMES ET PORTANT MODIFICATION DES DISPOSITIONS DU TITRE 1ER DU LIVRE V DU CODE DU TRAVAIL)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-1072 du 12 décembre 1979 MODALITES DE RECRUTEMENT D'AGENTS CONTRACTUELS DE CONSEILS DE PRUDHOMMES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI 79-44 DU 18 JANVIER 1979 RELATIVE AUX CONSEILS DE PRUDHOMMES ET PORTANT MODIFICATION DES DISPOSITIONS DU TITRE 1ER DU LIVRE V DU CODE DU TRAVAIL)


Les agents contractuels perçoivent le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les indemnités à caractère familial alloués aux fonctionnaires auxquels ils sont assimilés en application des articles 3 et 4 et qui sont classés au même échelon. Ils reçoivent, en outre, les indemnités de sujétions et de responsabilité dont bénéficient les fonctionnaires occupant les mêmes emplois.

Les agents contractuels relèvent du régime de protection sociale des agents non titulaires de l'Etat institué par le décret du 21 juillet 1976 susvisé. Ils sont affiliés à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques.