Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-1072 du 12 décembre 1979 MODALITES DE RECRUTEMENT D'AGENTS CONTRACTUELS DE CONSEILS DE PRUDHOMMES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI 79-44 DU 18 JANVIER 1979 RELATIVE AUX CONSEILS DE PRUDHOMMES ET PORTANT MODIFICATION DES DISPOSITIONS DU TITRE 1ER DU LIVRE V DU CODE DU TRAVAIL)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-1072 du 12 décembre 1979 MODALITES DE RECRUTEMENT D'AGENTS CONTRACTUELS DE CONSEILS DE PRUDHOMMES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI 79-44 DU 18 JANVIER 1979 RELATIVE AUX CONSEILS DE PRUDHOMMES ET PORTANT MODIFICATION DES DISPOSITIONS DU TITRE 1ER DU LIVRE V DU CODE DU TRAVAIL)
Les catégories, groupes et classes d'agents contractuels mentionnés à l'article 3 comportent les mêmes échelles de rémunération et le même nombre d'échelons que les corps, grades et classes de fonctionnaires auxquels ils correspondent.
La durée moyenne et la durée minimum du temps passé dans chacun des échelons des groupes, classes et échelles de rémunération des catégories d'agents contractuels sont identiques à celles du temps passé dans chacun des échelons des grades, classes et échelles de rémunération des corps de fonctionnaires correspondants.